Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementAffrètement à temps.
Affrètement du navire.
Affrètement à temps.
IdentifiantLEGIARTI000006486383
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 21 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.
2. Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.
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