1. Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la charte-partie, aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.
Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Rattachement
Affrètement à temps.
- Affrètement du navire.
- Affrètement à temps.
IdentifiantLEGIARTI000006486391
Texte parentLEGITEXT000006061338
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