1. Le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.
Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Rattachement
Affrètement "coque nue".
- Affrètement du navire.
- Affrètement "coque nue".
IdentifiantLEGIARTI000006486428
Texte parentLEGITEXT000006061338
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