1. L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
2. Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
2. Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.
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