1. En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée pendant les quinze premiers jours sur le prix du loyer et postérieurement sur le double de ce prix.
Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Rattachement
Affrètement "coque nue".
- Affrètement du navire.
- Affrètement "coque nue".
IdentifiantLEGIARTI000006486491
Texte parentLEGITEXT000006061338
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