1. Le connaissement est délivré après réception des marchandises. Il porte les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer.
Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Rattachement
Du connaissement.
- Transport de marchandises.
- Du connaissement.
IdentifiantLEGIARTI000006486534
Texte parentLEGITEXT000006061338
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