Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementDu connaissement.
Transport de marchandises.
Du connaissement.
IdentifiantLEGIARTI000006486570
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 35 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Entre autres, le connaissement doit indiquer :
2. a) Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
3. b) Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
4. c) L'état et le conditionnement apparents des marchandises.
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