Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementExécution du contrat.
Transport de marchandises.
Exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006486626
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 38 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.
2. Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.