Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementExécution du contrat.
Transport de marchandises.
Exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006486647
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 40 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu.
2. Cette obligation pèse sur le transporteur quelle que soit la cause de l'interruption.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.