1. Le chargeur doit le prix du transport ou fret.
2. En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur s'il accepte la livraison de la marchandise.
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le chargeur doit le prix du transport ou fret.
2. En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur s'il accepte la livraison de la marchandise.
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