1. Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations des articles 21 et 22 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et de l'article 38 ci-dessus.
Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Rattachement
Exécution du contrat.
- Transport de marchandises.
- Exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006486653
Texte parentLEGITEXT000006061338
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