Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementExécution du contrat.
Transport de marchandises.
Exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006486682
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 49 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire ou à son représentant.
2. Le destinataire est celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dénommée ; c'est celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le connaissement est au porteur ; c'est le dernier endossataire dans le connaissement à ordre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.