1. La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
2. Le connaissement une fois accompli, les autres originaux sont sans valeur.
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
2. Le connaissement une fois accompli, les autres originaux sont sans valeur.
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