Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementExécution du contrat.
Transport de marchandises.
Exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006486718
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 53 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, par autorité de justice :
2. a) En faire vendre pour le paiement de son fret, si mieux n'aime le destinataire fournir caution ;
3. b) Faire ordonner le dépôt du surplus.
4. S'il y a insuffisance, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.
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