1. Le délai de prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court à compter du jour où les marchandises furent remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées.
Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Rattachement
Responsabilité du transporteur.
- Transport de marchandises.
- Responsabilité du transporteur.
IdentifiantLEGIARTI000006486775
Texte parentLEGITEXT000006061338
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