Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementAffrètement au voyage.
Affrètement du navire.
Affrètement au voyage.
IdentifiantLEGIARTI000006486237
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 6 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Le fréteur s'oblige :
2. 1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la charte-partie ;
3. 2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la charte-partie.
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