Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementDu contrat de passage.
Transports de passagers.
Du contrat de passage.
IdentifiantLEGIARTI000006486886
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 65 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 63 ne s'appliquent ni aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute, ni aux bâtiments qui effectuent des services portuaires ou des services réguliers à l'intérieur de zones délimitées par l'autorité maritime.
2. Sur ceux-ci le billet est remplacé par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectué.
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