Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementDu contrat de passage.
Transports de passagers.
Du contrat de passage.
IdentifiantLEGIARTI000006486920
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 67 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. En cas d'empêchement de force majeure ou de décès du passager, le contrat est résilié par l'avis qu'en donnent, avant l'embarquement, le passager ou ses ayants droit. Le quart du prix du passage est alors dû au transporteur.
2. Les mêmes dispositions s'appliquent, sur leur demande, aux membres de la famille du passager empêché ou décédé qui devaient voyager avec lui.
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