1. A défaut par le transporteur d'avoir fait diligence toute modification importante dans les horaires, l'itinéraire ou les escales prévues donne au passager le droit de demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 · Article
Article 70
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Rattachement
Du contrat de passage.
- Transports de passagers.
- Du contrat de passage.
IdentifiantLEGIARTI000006486923
Texte parentLEGITEXT000006061338
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