1. L'interruption prolongée du voyage pour une cause dont le transporteur n'établit pas qu'elle ne lui est pas imputable entraîne la résiliation du contrat, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, à moins que le transporteur ne pourvoie au transport du passager à destination sur un navire de même qualité.
Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 · Article
Article 71
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Rattachement
Du contrat de passage.
- Transports de passagers.
- Du contrat de passage.
IdentifiantLEGIARTI000006486924
Texte parentLEGITEXT000006061338
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