Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementDu contrat de passage.
Transports de passagers.
Du contrat de passage.
IdentifiantLEGIARTI000006486937
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 73 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Les règles de l'article 54 s'appliquent aux actions nées du contrat de transport de passagers.
2. Le tribunal compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article est celui du port d'embarquement ou celui du port de débarquement lorsqu'il est situé sur le territoire de la République française.
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