Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementDes organisations de croisières maritimes.
Transports de passagers.
Des organisations de croisières maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006487019
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 79 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Chaque passager doit recevoir,outre le billet de croisière qui matérialise le contrat de passage, des coupons correspondant pour chaque escale aux services à fournir à terre réunis en un carnet de croisière.
2. Le billet de croisière et le carnet de croisière constituent le titre de croisière.
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