Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementEntreprises de manutention.
Transports de passagers.
Entreprises de manutention.
IdentifiantLEGIARTI000006487036
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 80 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Les opérations visées à l'article 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes que l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont notamment les suivantes :
2. a) La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
3. b) La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
4. Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.
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