1. Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations visées aux articles 50 et 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et 80 ci-dessus, il devra en aviser cet entrepreneur.
Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 · Article
Article 81
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Rattachement
Entreprises de manutention.
- Transports de passagers.
- Entreprises de manutention.
IdentifiantLEGIARTI000006487046
Texte parentLEGITEXT000006061338
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