Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementAffrètement au voyage.
Affrètement du navire.
Affrètement au voyage.
IdentifiantLEGIARTI000006486265
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 9 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la charte-partie.
2. Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.
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