1. Le compte "Ministère du travail et de la sécurité sociale, produit des cotisations de sécurité sociale" est clos dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Il est apuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail.
Décret n°66-34 du 7 janvier 1966 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1966.
TexteDécret n°66-34 du 7 janvier 1966
IdentifiantLEGIARTI000006768839
Texte parentLEGITEXT000006061356
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