1. Les jugements intervenus en application des articles 99, 100 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 sont notifiés et publiés dans les formes prévues aux articles 12, 13 ou 14.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 100
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000006404811
Texte parentLEGITEXT000006061403
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