Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 102

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementTitre II : Faillite personnelle et autres sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006404837
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 102 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.

2. Dans les trois jours, le juge-commissaire fait rapport au président du tribunal et il est aussitôt procédé comme il est dit à l'article 101.

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