Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementTitre II : Faillite personnelle et autres sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006404848
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 103 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Le débiteur ou les dirigeants sociaux mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d'empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la juridiction saisie.

2. Si le débiteur ou l'un des dirigeants sociaux ne se présente pas, le tribunal statue dans les conditions prévues aux articles 149 et suivants du code de procédure civile.

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