Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 104

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementTitre II : Faillite personnelle et autres sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006404855
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 104 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 31 mai 1984)Légifrance →

1. Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par l'article 768 (5°) du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au chapitre 1er du titre II de la loi du 13 juillet 1967 sont mentionnés au registre du commerce dans les conditions prévues aux articles 35 et 37 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; en ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ces jugements sont inscrits par extraits sur le registre prévu à l'article 14 du présent décret et mentionnés en marge de l'inscription portée audit registre relatant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

2. Ces jugements sont en outre, à la diligence du greffier, publiés par extraits au Bulletin officiel des annonces commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ressort du tribunal ayant statué, désigné par ce tribunal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.