Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 105

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementTitre III : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006404872
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 105 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement.

2. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités d'affichage et d'insertion dans les journaux d'annonces légales ou dans le Bulletin officiel des annonces commerciales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise au dernier lieu a été effectuée.

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