Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 106

Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementTitre III : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006404883
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 106 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 11 avril 1982)Légifrance →

1. Le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et en matière de faillite personnelle ou d'autres sanctions, est de quinze jours à compter du jour de la signification ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République, par le greffier en application de l'article 12. En cas de remise, la date est celle du récépissé ou de l'émargement.

2. L'appel est jugé par la Cour dans les trois mois ; l'arrêt est exécutoire sur minute.

3. Le greffier de la cour transmet dans les huit jours du prononcé un extrait de l'arrêt au greffier du tribunal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.