Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementTitre III : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006404892
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 106-1 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 11 avril 1982)Légifrance →
1. L'appel du procureur de la République est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
2. Le secrétaire-greffier de la cour notifie l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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