1. Le pourvoi en cassation contre les arrêts visés à l'alinéa 2 de l'article 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 est formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, selon les règles prévues aux deux premiers alinéas de l'article 106-1 du présent décret.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 106-4
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementTitre III : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006404919
Texte parentLEGITEXT000006061403
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