1. Les jugements et ordonnances rendus en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception du jugement homologuant le concordat et de l'ordonnance autorisant la vente par le syndic d'un objet remis en gage ainsi que des jugements prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 107
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementTitre III : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006404929
Texte parentLEGITEXT000006061403
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