Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementTitre III : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006404940
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 108 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 11 avril 1982)Légifrance →
1. L'appel, en cas de mise de tout ou partie du passif social à la charge d'un ou des dirigeants sociaux, est formé par assignation délivrée au syndic.
2. En cas d'appel d'un jugement prononçant la faillite personnelle ou d'autres sanctions, le syndic est entendu ou dûment appelé. L'arrêt est signifié à la diligence du secrétaire-greffier de la cour d'appel.
3. Dans tous les cas, l'appel est jugé dans les trois mois. Le greffier de la cour adresse expédition de l'arrêt au greffe du tribunal pour mention en marge du jugement et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l'article 104.
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