Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 109

Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementTitre III : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006404949
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 109 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 11 avril 1982)Légifrance →

1. Dans les cas visés aux articles 105 à 112 de la loi du 13 juillet 1967, le greffier avise, dans les trois jours, le procureur de la République de la décision rendue.

2. Le procureur de la République peut, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la remise de cet avis, interjeter appel de la décision rendue. Le syndic est entendu ou dûment appelé.

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