Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 110

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementTitre III : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006404957
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 110 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les jugements rendus en matière de faillite personnelle et autres sanctions, par déclaration au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement.

2. Il est statué sur l'opposition dans le mois.

3. Le débiteur ou les dirigeants sociaux opposants sont cités à comparaître devant le tribunal dans les formes et délais prévus à l'article 101 et il est procédé comme il est dit aux articles 101 et 103.

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