1. Les délais prévus en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de faillite personnelle ou autres sanctions, sont computés dans les conditions prévues aux articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 111
Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementTitre III : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006404969
Texte parentLEGITEXT000006061403
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