1. Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance dans les matières prévues par la loi du 13 juillet 1967 sont déterminées par les dispositions du titre XXIV du livre II de la première partie du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par la loi susvisée et par le présent décret.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 113
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux tribunaux de grande instance.
- Titre IV : Dispositions diverses
- Chapitre II : Dispositions particulières aux tribunaux de grande instance.
IdentifiantLEGIARTI000006405011
Texte parentLEGITEXT000006061403
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