1. Le tribunal de grande instance saisi d'une demande en paiement dirigée contre une personne morale de droit privé non commerçante peut, sur les errements de la procédure en cours, prononcer d'office le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de cette personne morale conformément aux dispositions de l'article 6 ; il statue, en ce cas, dans les formes prévues à l'article 113.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 114
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux tribunaux de grande instance.
- Titre IV : Dispositions diverses
- Chapitre II : Dispositions particulières aux tribunaux de grande instance.
IdentifiantLEGIARTI000006405017
Texte parentLEGITEXT000006061403
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