Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 115

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux tribunaux de grande instance.
  1. Titre IV : Dispositions diverses
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux tribunaux de grande instance.
IdentifiantLEGIARTI000006405025
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 115 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Toute partie peut se présenter personnellement tant pour la saisine du tribunal que pour le déroulement de la procédure ; elle peut néanmoins se faire représenter ou assister.

2. La partie ne peut être assistée ou représentée que par un avocat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.