1. Toute partie peut se présenter personnellement tant pour la saisine du tribunal que pour le déroulement de la procédure ; elle peut néanmoins se faire représenter ou assister.
2. La partie ne peut être assistée ou représentée que par un avocat.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Toute partie peut se présenter personnellement tant pour la saisine du tribunal que pour le déroulement de la procédure ; elle peut néanmoins se faire représenter ou assister.
2. La partie ne peut être assistée ou représentée que par un avocat.
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