Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un commerçant, personne physique ou personne morale.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre Ier : Ouverture de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
  3. Section 4 : Publicité du jugement
  4. Paragraphe 1 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un commerçant, personne physique ou personne morale.
IdentifiantLEGIARTI000006403801
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 13 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens sont mentionnés au registre du commerce et insérés par extrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu où siège le tribunal.

2. La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux.

3. Les mentions faites au registre du commerce sont adressées pour insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les huit jours du prononcé du jugement. Cette insertion contient, d'une part, l'indication du débiteur, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, d'autre part, l'indication du numéro du journal d'annonces légales où a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er ; elle indique également le nom et l'adresse du syndic.

4. Les publicités ci-dessus sont faites d'office par le greffier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.