Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale de droit privé non commerçante.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre Ier : Ouverture de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
Section 4 : Publicité du jugement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale de droit privé non commerçante.
IdentifiantLEGIARTI000006403819
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 14 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Extraits des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale non immatriculée au registre du commerce et des sociétés sont portés, par les soins du greffier, avec indication du siège de cette personne morale et des nom et adresse du ou des dirigeants sociaux, sur un registre ouvert à cet effet au greffe de chaque tribunal de grande instance.
2. Le jugement est, en outre, inséré par extrait, avec les mêmes indications, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège du tribunal.
3. La même publicité doit être faite au lieu du siège des établissements de la personne morale.
4. Les extraits portés au registre tenu au greffe sont publiés au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les huit jours du prononcé du jugement. Cette publication contient l'indication de la personne morale débitrice, de son siège, de la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er. Elle indique également le nom et l'adresse du syndic.
5. Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.
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