1. Le juge-commissaire recueille tous les éléments d'information qu'il croit utiles ; il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants sociaux, leurs commis et employés, les créanciers, ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements. Il peut, le cas échéant, prendre l'avis de personnes qualifiées en matière financière ou technique.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Section 1 : Le juge-commissaire.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
- Section 1 : Le juge-commissaire.
IdentifiantLEGIARTI000006403833
Texte parentLEGITEXT000006061403
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