Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 1 : Le juge-commissaire.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
Section 1 : Le juge-commissaire.
IdentifiantLEGIARTI000006403855
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 17 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles peuvent être frappées d'opposition dans les huit jours de ce dépôt.
2. Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles il y a lieu de faire notifier en la forme qu'il détermine et par les soins du greffier, le dépôt de cette ordonnance ; ces personnes peuvent faire opposition dans le délai de huit jours à dater de cette notification.
3. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe.
4. Le tribunal statue à la première audience.
5. Pendant un délai de huit jours à compter de leur dépôt au greffe, le tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du juge-commissaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.