Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Section 1 : Le juge-commissaire.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
  3. Section 1 : Le juge-commissaire.
IdentifiantLEGIARTI000006403855
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 17 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles peuvent être frappées d'opposition dans les huit jours de ce dépôt.

2. Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles il y a lieu de faire notifier en la forme qu'il détermine et par les soins du greffier, le dépôt de cette ordonnance ; ces personnes peuvent faire opposition dans le délai de huit jours à dater de cette notification.

3. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe.

4. Le tribunal statue à la première audience.

5. Pendant un délai de huit jours à compter de leur dépôt au greffe, le tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du juge-commissaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.