1. S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement ; toutefois, le juge-commissaire peut, suivant les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux le pouvoir d'agir individuellement ; dans ce dernier cas, les syndics ayant reçu ce pouvoir sont seuls responsables.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Section 2 : Les syndics.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
- Section 2 : Les syndics.
IdentifiantLEGIARTI000006403883
Texte parentLEGITEXT000006061403
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