Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 2 : Les syndics.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
Section 2 : Les syndics.
IdentifiantLEGIARTI000006403893
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 21 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 11 avril 1982)Légifrance →
1. Dans tous les cas où le remplacement d'un ou plusieurs syndics est demandé au juge commissaire ou proposé d'office par le juge-commissaire, celui-ci fait rapport au tribunal qui statue. Lorsqu'il y a lieu d'adjoindre un ou plusieurs syndics, il est procédé de la même façon.
2. Le tribunal entend en chambre du conseil le juge commissaire en son rapport et les explications des parties. Le jugement est prononcé en audience publique.
3. La demande de remplacement peut être portée directement devant le tribunal lorsque le juge commissaire ne donne pas suite à cette demande dans le délai de huit jours. En cas de demande de remplacement par le procureur de la République, la convocation du syndic est faite conformément aux dispositions de l'article 6-1.
4. Lorsque le syndic demande son remplacement, le juge commissaire fait rapport au tribunal qui statue.
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