Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 2 : Les syndics.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
Section 2 : Les syndics.
IdentifiantLEGIARTI000006403921
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 23 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 11 avril 1982)Légifrance →
1. Si, à l'expiration de ce délai, le juge commissaire n'a pas statué, la réclamation prévue à l'article 22 peut être portée devant le tribunal.
2. Le tribunal entend en chambre du conseil le rapport du juge-commissaire et les explications du syndic. Le jugement est prononcé en audience publique.
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