Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Section 2 : Les syndics.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
  3. Section 2 : Les syndics.
IdentifiantLEGIARTI000006403921
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 23 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 11 avril 1982)Légifrance →

1. Si, à l'expiration de ce délai, le juge commissaire n'a pas statué, la réclamation prévue à l'article 22 peut être portée devant le tribunal.

2. Le tribunal entend en chambre du conseil le rapport du juge-commissaire et les explications du syndic. Le jugement est prononcé en audience publique.

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