Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 2 : Les syndics.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
Section 2 : Les syndics.
IdentifiantLEGIARTI000006403938
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 25 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Les deniers recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour les dépenses et frais. Dans les huit jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a point versées.
2. Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à la caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse devra les transférer à un compte ouvert par le syndic au nom de la liquidation des biens ou, le cas échéant, du règlement judiciaire, à charge par lui des oppositions qu'elle a reçues.
3. Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire.
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